Le plus ancien document conservé aux Archives municipales
Le 23/11/2015 à 13h25 par Valentine Bouchez
Résumé

Jugement sur le paiement d’une rente. Armentières, le 7 novembre 1387

Parchemin autrefois muni de 7 sceaux, tombés.

Archives communales d’Armentières - GG12

Consultez ce précieux document en version numérique et sa trancription :

 

A tous ceux qui ces présentes lettres, verront ou orront, Thomas le Roeddes, dûment établi bailli de haute et noble dame, Madame Jehanne de Saint-Venant, dame de Raisse, d’Ere châtelaine d’Orchies et dame d’Armentières, en partie se son fief, juridiction et seigneurie que madite dame a, gisant et situé en la paroisse et terroir d’Armentières et, en les parties d’environ, salut.

 

Sachent tous que par devant moi, comme bailli de madite dame, de son fief, et par devant ses échevins, pour lors, de cette juridiction pour bien et légalement faire les choses qui s’ensuivent ci-après, c’est à savoir Jehan le Borgne, Hellin Breckart, Jacquemon le Bourgeois, du Ponchel, Hellin le Bourgeois, thomas as Cauches, et Roger Carpentier, vint et comparut en sa personne, Gérard le Grain, pour le temps dûment établi, Procureur et Ministre de l’Eglise d’Armentières, et dit et remontra, en ma présence et celle des échevins, pour et au nom de la dite Eglise, qu’il était vrai qu’en certain jours et temps passé, par feue Jehanne Traitrelle, alors épouse dudit Hellin Breckart, avait été donné et destiné à ladite Eglise, à toujours, perpétuellement, bien et dûment, une torche de cire pesant six livres de cire et rien de plus, et quatre aunes de blanc drap, bon et convenable, tel que de bon demi drap, à mettre et destiner, par lesdits ministres de l’Eglise qui le seraient, à une pauvre personne de la communauté de ladite ville ou paroisse d’Armentières comme mieux leur semblera qu’il convient de faire un habit pour ledit pauvre, à payer chaque année ladite torche du poids de six livres, à ladite Eglise au jour de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ, que l’on appelle « Blanches Pâques », et lesdites quatre aunes de drap au jour de Noël ; pour la sûreté de laquelle rente à payer chaque année aux ministres de ladite Eglise qui le seront, chaque année pour toujours, perpétuellement, tant ladite torche que ledit drap, aux jours et termes ci-dessus dits et devisé par la manière qui fut dite ; ledit procureur dit que ladite feue Jehanne Traitrelle, et par le gré et consentement dudit Hellin Breckart pour lors son mari, l’aurait dûment et tout loyalement, par le bailli et les échevins du lieu qui l’étaient à ce moment, réservée et assignée, sur treize cens, ou environ, d’héritage tenu de madite dame en rente de sondit fief gisant en deux pièces en ladite paroisse d’Armentières, c’est à savoir : huit cens, ou environ, chargés de rente de madite dame, a l’avenant de six deniers le bonnier, joignant d’une part du coté d’amont à l’héritage dudit Hellin Breckart, et du côté d’aval à la terre de Jacquemart le Bourgeois ci-dessus nommé, aboutissant du bout devant la becque qui va contre le lieu Jehan ? dit Egfrenain, et du bout derrière à un autre héritage appartenant audit Jacquemart Bourgeois ; item, une autre pièce comprenant cinq cens ou environ, gisant par delà le moulin d’Armentières, joignant d’une part à l’héritage des pauvres de ladite ville et d’autre au chemin allant devant ledit moulin et du bout derrière à la terre de Thomas as cauches, tout ainsi que lesdits XIII cens d’héritage ou environ, se gisent et comprennent, et que sur cet héritage le ministre et ayant cause de ladite église peuvent et pourront requérir et avoir chaque année ladite rente ; au cas où, par les héritiers et successeurs de ladite Jehanne Traitrelle, ou ayant cause dudit héritage, il serait trouvé aucun refus ou défaut de bien et pleinement payer chaque année ladite rente à toujours, tant de ladite torche que dudit drap, duquel héritage, ou cas ledit refus ou défaut serait trouvé, les dits ministres de l’Eglise devront avoir les profits et revenus au nom de ladite Eglise jusqu’à ce qu’ils soient pleinement payés de ladite rente, et ainsi manier et posséder celui-ci, au cas où par les ayants cause de celui-ci, ladite rente ne serait pas payée ; et néanmoins que les choses dessus dites eussent été faites et ladite rente assignée sur ladite terre convenablement comme fut dit ci-dessus, ainsi que le maintenait ledit procureur, il advint qu’il dit, en outre, qu’il était vrai que les héritiers de ladite feue Jehanne Traitrelle, ayant cause dudit héritage avaient été et étaient refusant et en défaut de vouloir payer et faire satisfaction de ladite rente, de plusieurs termes déjà passés et expirés, laquelle chose était au grand dommage et préjudice de ladite Eglise ; et aussi ledit procureur dit qu’il lui était donné d’entendre qu’eux ou certains d’entre eux voulaient ignorer ladite rente et y mettre empêchement afin que ledit procureur, pour mieux éclaircir ladite rente et plus dûment prouver l’assignation d’icelle sur ledit héritage dit qu’il voulait toute ladite rente tant de ladite torche que dudit drap à faire ledit habit, de la manière qui fut dite purger, rendre nette, définir au droit de ladite Eglise et prouver sur lesdits treize cens d’héritage ou environ chaque année, pour toujours, perpétuellement, envers et contre tous et toutes et spécialement à l’encontre de Jehanne le Coq, fille de feu Jehan jadis épouse de feu Robert Potier et Druet Charles, fils de Pierrart et il s’en plaignit et présenta doléances, en ma présence et celle des échevins, et requis loi et que ledit héritage soit mis entre mes mains comme en mains de la justice ; à laquelle requête et complainte dudit procureur, je semonçais et conjurais lesdits échevins de madite dame de m’en dire loi et ce qu’il avait à en faire ; et les échevins dirent par jugement à ma semonce que, vu la complainte et requête dudit procureur, que j’ajournasse tous ceux et toutes celles qui sauraient ou voudraient revendiquer aucun droit sur les dessus dits treize cens ou environ d’héritage ainsi qu’ils ont été compris et devisés ci-dessus et contredire qu’ils ne fussent obérés de ladite rente due à ladite église à toujours tant de ladite torche de cire pesant VI livres que desdits IV aunes de drap à payer chaque année aux dits termes, et spécialement les dénommés Jehanne le Cocq et Druet Charles, en la cour de madite Dame, de ce jour en quinzaine et que je fisse savoir et signifiasse ledit ajournement à la plus proche habitation dudit héritage où gens demeurassent, parce qu’il n’y avait point d’habitation sur celui-ci, le tout de la manière accoutumée, et, comme il fut dit et jugé par les échevins dessus nommé, ainsi fis-je et tout convenablement et légalement selon la coutume du lieu ; et lorsqu’on arriva à ladite quinzaine et que j’eusse fait cour comme convenu en la cour de madite Dame, après la relation faite en cour de ladite (sûreté ?), saisine et signification avoir été faite dûment et dans temps et jour idoines ainsi qu’il appartient en tel cas, le procureur ci-dessus nommé comparut, en ma présence et celle des échevins, et dûment se présenta contre tous et contre toutes et spécialement contre les dénommés Jehanne le Cocq et Druet Charles, garda son jour contre eux et requit l’heure ; lesquels ne comparant pas contre eux, à se requête, il lui fut avisé par le jugement des échevins ci-dessus nommés rendu à ma semonce et après qu’une heure fut adjugée audit procureur, il demanda et requit toute ladite rente tant de ladite torche que dudit drap, ci-dessus décrite, bien purgée, rendue nette, élaborée et aussi faisant droit à ladite Eglise, prouvée sur lesdits XIII cens d’héritage perpétuellement, à toujours, contre tous et spécialement les dénommés ou la voir autant avancée quels échevins le jugeraient et il m’en demanda loi avant et sur la requête dudit procureur, j’en semonçai les échevins dessus nommés, les quels échevins dirent par jugement à ma semonce que je rendisse jour audit procureur de ce jour à la quinzaine suivante contre tous et toutes et spécialement contre les dénommés en ladite cour de madite dame, ainsi que sur son second jour, et comme il fut dit et jugé, ainsi fis-je bien dûment et loyalement ; et lorsqu’on fut arrivé à ladite quinzaine et que moi bailli eus fait cour, ledit procureur comparut et se présenta comme il convient devant moi et devant lesdits échevins et garda son jour contre tous et toutes et spécialement contre les dénommés et requit de l’heure ce qui fut adjugé légalement comme il convient et ledit procureur fut à nouveau ajourné de par la loi à la quinzaine ainsi que sur état de troisième jour ; et lorsqu’on arriva à ladite quinzaine, après que j’eusse fait ouvert la cour, ledit procureur comparut devant la cour et se présenta comme convenu et garda son jour contre tous et contre toutes et spécialement contre les dénommés et requit de l’heure comme sur son tiers jour ; et il lui fut dit qu’il la garda jusqu’à l’heure d’étoiles, ainsi qu’il appartenait en tel cas ; de quelle chose il fit plein et l’heure gardée par ledit procureur jusqu’à l’heure d’étoiles, solennement les échevins dessus nommés dirent par jugement à ma semonce que j’appelasse ou fisse appeler à l’huis tous ceux et toutes celles qui voudraient dire ou proposer quelque chose contre ladite traite et purge dudit procureur et spécialement les dénommés ; ladite solennité et lesdits appeaux fait comme il convient, ledit procureur demanda d’avoir toute ladite rente comme dessus tant de ladite torche que dudit drap au nom que dessus l’avoir bien purgée, traitée et définie contre tous et toutes et spécialement les dénommés et approuvée au droit ce cette église sur ledit héritage, ou être autant avancée que les échevins en jugeraient ; ainsi m’en requit auparavant le procureur, de par la loi, et, sur la requête dudit procureur j’en semonçai et conjurai lesdits échevins, lesquels dirent par jugement, à ma semonce, que parmi toutes les choses dessus dites qui avaient été faites en leur présence et comme il convient et loyalement, je rendisse jour au dénommé procureur en ladite cour, et à tous ceux et celles qui voudraient dire ou proposer quelque chose contre sadite traite et purge, de celui-ci au quinzième ainsi que sur état de quart jour, pour ouir jugement, si les échevins le peuvent encore et comme il fut dit et jugé par les échevins, ainsi fis-je et tout selon la loi et comme il convient, et quand on fut arrivé à ladite quinzaine et que j’eus fait cour, ledit procureur comparut et se présenta comme convenu et requit l’heure la plus proche possible, ainsi que son quatrième jour et, sur cette requête, à ma semonce, lui fut adjugé l’heure, et après que l’heure lui fut adjugée, il lui dit que selon le requête et complainte qu’il avait faite et avec cela il avait gardé son premier, second et troisième jour à lui boullés et chacun dûment et selon la loi et par bon entretien et acquis heure et exploit de chacun ; et de la tierce heure d’étoile jusqu’après les appeaux faits et que la sûreté et demeure origine avaient été faits comme il convient parmis et lesdits échevins, et gardé son quart jour jusqu’après heure jugée, il demanda et requis d’avoir toute ladite rente tant de la dite torche que dudit drap par la manière qui fut dite, bien purgée, mise au net définie et assisse sur ledit héritage, chaque année, perpétuellement au droit de ladite Eglise, envers et contre tous et toutes et spécialement les dénommés pour que puissent en jouir et la posséder les ministres de ladite Eglise qui le seront, dorénavant, pour toujours, perpétuellement et il m’en requit auparavant selon la loi sur ce point et ledit Hellin Breckart fut entendu aussi sur cette ordonnance ; et sur cette requête je semonçai et conjurai lesdits échevins afin qu’ils pouvaient aller au-delà ; lesquels échevins, ayant conféré sur ce point et sur la relation dudit Héllin qui déposa par serment sur le fait de l’ordonnance de cette rente, dirent par loi et par jugement fait à ma semonce et conjure que, parmi la plainte, ? et tout ce qui avaient été fait en dernier par ledit procureur et tout par bon entretien par devant eux de la manière qui fut dite, que ledit procureur avait toute ladite rente, tant dudit drap que de ladite torche, bien et convenablement purgée, traitée, élaborée et aussi approuvée selon le droit de ladite Eglise, annuelle, perpétuelle, sur lesdits treize cens ou environ d’héritage, à la fin dessus dite, contre tous et toutes, tant les dénommés qu’autres, sauf le droit de délaigé ( ?) et de forepaisie ( ?), étant entendu que, par la relation dudit Hellin Breckart et d’autres, il apparut que ladite rente dudit drap était due le jour de la Toussaint et ladite torche le jour de Noël suivant.

 

Et en témoignage desquelles choses et de chacune d’elles soit bien et légalement faits, et de toutes les solennités pour ce faites et ajoutées comme il appartient en tel cas selon la coutume du lieu, moi, Thomas le Roedde, bailli du lieu ci-dessus nommé, j’ai mis et appendu à ces présentes lettres mon propre sceau dont j’use pour mon dit office, prié et requis mes chers et bien aimés les échevins dessus nommés d’y vouloir mettre et appendre leurs sceaux avec le mien. Et Nous les échevins de madite dame ci-dessus nommés, voulons que tous sachent que nous fumes présents à toutes les choses dessus dites et que chacune d’elles dut faire et poursuivie légalement et passa par notre jugement à la semonce dudit bailli tout par la forme et manière qui fut dite.

 

Et en plus grande confirmation, nous avons mis et apprendre nos propres sceaux à ces présentes, avec le sceau dudit bailli, à la requête et à la prière dudit procureur. Ce fut fait, purgé et passé légalement (loyalement) le septième jour du mois de novembre, l’an de grâce mille trois cent quatre vingt sept.

 

Sceau du bailli

Sceau de Jehan le Borgne

Sceau de Jacquemon Bourgeois

Sceau de Thomas as Cauches

Sceau de Héllin Breckart

Sceau de Héllin Bourgeois

Sceau de Roger Carpentier

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